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Créer une SARL à plusieurs associés à Marseille : répartition du capital, majorités et minorité de blocage — JTEC Conseil 13012

18 sept.
17 min de lecture
Créer une SARL à plusieurs associés à Marseille : répartition du capital, majorités et minorité de blocage — JTEC Conseil 13012

Sommaire





Introduction



Deux personnes qui montent une société ensemble à Marseille passent des semaines sur le projet, le local et les premiers clients, puis règlent en quelques minutes la question de savoir qui détiendra combien de parts. C'est pourtant cette ligne-là qui commandera, pendant toute la vie de la société, qui arbitre, qui peut bloquer, et sous quel régime social cotise le gérant.




La SARL reste, dans les Bouches-du-Rhône, la forme de prédilection des projets à deux, trois ou quatre associés qui recherchent un cadre légal stable plutôt qu'une liberté statutaire étendue. Le code de commerce y fixe lui-même les règles de majorité, les droits des minoritaires et les conditions de cession des parts sociales. Cette rigidité relative protège les associés lorsque le tour de table a été pensé ; elle se retourne contre eux lorsqu'il a été arrêté à la hâte, en fin de réunion, sur un coin de table.




Trois seuils commandent la vie sociale : la moitié des parts, les deux tiers, le tiers. Le premier donne le contrôle de la gestion courante, le deuxième celui des statuts, le troisième un droit de veto sur toute modification statutaire. Un quatrième seuil, moins visible, joue sur le terrain social : la détention de plus de la moitié du capital par le collège de gérance fait basculer le gérant du régime général vers celui des travailleurs non salariés, avec des conséquences durables sur ses cotisations, sa protection sociale et le traitement de ses dividendes.




Cet article détaille la répartition du capital d'une SARL à plusieurs associés, les seuils de majorité applicables en assemblée, la construction et la portée réelle de la minorité de blocage, l'incidence de la gérance sur le régime social du dirigeant, les outils de sécurisation de la relation entre associés et le calendrier des formalités de constitution.




La SARL à plusieurs associés : ce que détermine la répartition du capital



La société à responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, constituée entre deux et cent associés, dont la responsabilité est en principe limitée au montant de leurs apports. Le capital social est librement fixé par les statuts et divisé en parts sociales de valeur nominale égale. À la différence de la société par actions simplifiée, la SARL laisse peu de place à l'aménagement conventionnel : la loi impose ses règles de majorité, son mécanisme d'agrément des cessions et le statut social de son gérant. Ce qui se négocie librement, c'est la répartition des parts.




Parts sociales, droits de vote et responsabilité limitée aux apports



Chaque part sociale ouvre droit à une voix. La proportionnalité est stricte : il n'existe pas, en SARL, d'équivalent aux actions de préférence qui permettent en SAS de dissocier le capital et le pouvoir, d'attribuer un droit de vote multiple ou de créer des titres sans droit de vote. Détenir la moitié des parts, c'est disposer de la moitié des voix, ni plus ni moins. Toute l'ingénierie de la répartition se joue donc au moment de la constitution, ou à l'occasion des mouvements de titres ultérieurs.




Cette rigidité a une contrepartie utile : elle rend la gouvernance lisible. Un associé sait, en lisant la répartition du capital, ce qu'il peut faire adopter seul, ce qu'il peut empêcher et ce qu'il subira. Encore faut-il que les seuils aient été anticipés, ce qui suppose de raisonner non pas en pourcentage approximatif mais en nombre exact de parts : une répartition qui laisse un associé une part en dessous du tiers n'a pas du tout la même portée juridique que celle qui le place une part au-dessus.




La responsabilité limitée aux apports constitue l'attrait principal de la forme, mais elle connaît des tempéraments que le créateur doit mesurer avant de signer. L'établissement bancaire qui finance le premier investissement demande presque systématiquement une caution personnelle du gérant. La faute de gestion caractérisée engage la responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif. Le cautionnement des engagements fournisseurs ou du bail commercial suit la même logique. La protection joue pleinement à l'égard des créanciers ordinaires, beaucoup moins à l'égard de ceux qui ont exigé une garantie personnelle. Les dirigeants suivis par notre cabinet comptable EURL à Saint-Antonin-sur-Bayon comme ceux installés dans les quartiers est de Marseille arbitrent ces garanties en même temps qu'ils arrêtent la répartition du capital.




Répartir le capital : apports, valorisation et équilibre du tour de table



Le capital social d'une SARL se forme par des apports de trois natures, dont deux seulement concourent à sa formation. Leur combinaison détermine la répartition des parts, donc le rapport de force futur. C'est le moment où les associés doivent mettre des mots sur ce que chacun apporte réellement : de l'argent, des biens, ou du travail.




Apports en numéraire, en nature et en industrie



Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un cinquième de leur montant lors de la constitution, le solde étant appelé par la gérance dans les cinq années suivant l'immatriculation. Les fonds sont déposés sur un compte bloqué auprès d'un établissement bancaire ou d'un notaire, qui délivre l'attestation de dépôt exigée à l'appui de la demande d'immatriculation. La libération partielle est un outil de trésorerie, mais elle prive la société du taux réduit d'impôt sur les sociétés tant que le capital n'est pas intégralement libéré.




Les apports en nature - matériel, véhicule utilitaire, fonds de commerce, brevet, portefeuille de contrats - supposent une évaluation. L'intervention d'un commissaire aux apports est en principe obligatoire, les associés pouvant y renoncer à l'unanimité lorsque aucun apport ne dépasse le seuil réglementaire et que la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social.




Ce que la valorisation d'un apport en nature engage



La dispense de commissaire aux apports n'est pas neutre. Les associés demeurent solidairement responsables, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux biens apportés. Une surévaluation confortable au moment de la constitution devient une dette solidaire le jour où la société rencontre des difficultés et où un mandataire judiciaire reprend le dossier. L'évaluation doit donc être documentée comme le serait une expertise : facture d'acquisition, table d'amortissement, valeur de marché constatée sur des biens comparables, avis technique indépendant pour les actifs atypiques. Le dossier de valorisation se conserve avec les statuts.




Les apports en industrie - savoir-faire technique, travail, relations professionnelles - ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et au vote en assemblée. Ils sont fréquents dans les projets où un associé apporte les fonds et l'autre le métier. Leur régime doit être précisé dans les statuts avec soin : nature exacte de la prestation attendue, durée de l'engagement, obligation de non-concurrence, sort des parts en cas de départ ou d'incapacité de l'apporteur.




L'équilibre du tour de table mérite au moins autant d'attention que la valorisation des apports. La répartition à parts strictement égales entre deux associés, spontanément perçue comme la plus juste, est aussi la plus fragile : elle interdit toute décision dès que le désaccord s'installe, et transforme un différend ordinaire en paralysie. Dans les dossiers de création que nous suivons depuis notre cabinet comptable EURL à Saint-Cannat jusqu'à la vallée de l'Huveaune, la question posée aux fondateurs est toujours la même : qui tranche si vous n'êtes pas d'accord ? Tant qu'elle n'a pas de réponse écrite, les statuts ne sont pas prêts à être signés.




Les seuils de majorité en assemblée : ordinaire, extraordinaire, unanimité



Les décisions collectives d'une SARL se répartissent en deux catégories, auxquelles s'ajoutent quelques hypothèses d'unanimité. Les décisions ordinaires portent sur la gestion : approbation des comptes annuels, affectation du résultat, nomination et révocation du gérant, fixation de sa rémunération, autorisation des conventions réglementées. Elles sont adoptées, sur première consultation, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; à défaut, une seconde consultation permet de statuer à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.




Quorum et majorité renforcée des assemblées extraordinaires



Les décisions extraordinaires modifient les statuts : changement d'objet social, transfert de siège, augmentation ou réduction de capital, transformation de la société, agrément d'un nouvel associé. Pour les sociétés constituées après la réforme de deux mille cinq, elles supposent un quorum - le quart des parts sur première convocation, le cinquième sur seconde - et une majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent relever ces seuils, jamais les abaisser, et ne peuvent exiger l'unanimité.




L'unanimité reste requise dans des cas limitativement énumérés : changement de nationalité de la société, augmentation des engagements des associés, transformation en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée, adoption d'une clause d'agrément pour les cessions entre associés lorsqu'elle n'était pas prévue à l'origine, et option pour le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque la société réunit les conditions de la SARL de famille.




Ces seuils ne sont pas des abstractions. Ils déterminent la faisabilité d'opérations très concrètes : faire entrer un investisseur au capital, transférer le siège social d'une commune à une autre, transformer la SARL en SAS avant une levée de fonds. Un dirigeant de la région de l'étang de Berre accompagné par notre cabinet comptable EURL à Saint-Chamas qui souhaite réorganiser son capital doit d'abord vérifier, répartition en main, quelles majorités il est en mesure de réunir. C'est une vérification de quelques minutes qui évite des mois de négociation mal engagée.




La minorité de blocage : construction et portée réelle



La minorité de blocage désigne la position de l'associé qui, sans détenir la majorité, dispose de suffisamment de parts pour empêcher l'adoption des décisions extraordinaires. En SARL, puisque ces décisions requièrent les deux tiers des parts des associés présents ou représentés, la minorité de blocage se situe au-delà du tiers du capital. Un associé détenant le tiers exactement ne bloque rien ; celui qui détient une part de plus verrouille toute modification des statuts.




Le tiers plus une part : ce qu'il verrouille, ce qu'il ne verrouille pas



Le minoritaire protégé par ce seuil peut s'opposer à une augmentation de capital qui le diluerait, à l'entrée d'un nouvel associé, au transfert du siège social, au changement d'objet, à la transformation de la société en SAS. C'est une protection considérable lorsque le projet évolue, et un point de passage obligé pour le majoritaire qui veut faire entrer un investisseur ou réorganiser le groupe.




Cette protection a des limites nettes, souvent découvertes trop tard. La minorité de blocage ne donne aucune prise sur les décisions ordinaires : l'associé majoritaire nomme le gérant, fixe sa rémunération, arrête l'affectation du résultat et décide seul de distribuer ou de mettre en réserve. Un minoritaire à plus du tiers peut donc bloquer l'avenir juridique de la société sans avoir la moindre influence sur sa gestion quotidienne ni sur la politique de distribution qui conditionne son retour sur investissement. C'est la configuration la plus inconfortable qui soit, et elle se prévient par le pacte d'associés, pas par le seuil lui-même.




Le droit sanctionne les usages déloyaux des deux côtés. L'abus de majorité suppose une décision prise contre l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires : la mise en réserve systématique du bénéfice sans projet d'investissement en constitue l'illustration la plus classique. L'abus de minorité vise le refus injustifié d'adopter une décision essentielle à la survie de la société, par exemple une augmentation de capital exigée par les créanciers. Le juge peut alors désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant. Ces procédures existent, elles aboutissent, mais elles coûtent du temps et détruisent la relation entre associés.




Gérance majoritaire, minoritaire ou égalitaire : le régime social en jeu



La répartition du capital ne détermine pas seulement le pouvoir de décision : elle fixe le régime de protection sociale du gérant. Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés ; le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié et relève du régime général de la sécurité sociale, sans bénéficier pour autant de l'assurance chômage. Cette bascule est automatique, elle ne se choisit pas, et elle se déclenche sur un seuil que beaucoup de fondateurs franchissent sans s'en apercevoir.




Apprécier la majorité au niveau du collège de gérance



La majorité ne s'apprécie pas gérant par gérant mais au niveau du collège de gérance pris dans son ensemble. On additionne les parts détenues par tous les gérants, auxquelles s'ajoutent, pour chacun d'eux, les parts appartenant à son conjoint ou à son partenaire de pacte civil de solidarité et à ses enfants mineurs non émancipés. Deux associés détenant chacun un tiers des parts, tous deux nommés cogérants, forment un collège majoritaire : chacun d'eux est affilié comme travailleur non salarié, alors qu'isolément aucun ne détient la majorité. La nomination d'un second gérant est donc une décision sociale autant qu'une décision de gouvernance.




Les conséquences pratiques sont substantielles. Le gérant majoritaire cotise auprès de la sécurité sociale des indépendants sur sa rémunération, avec des taux globalement plus faibles que ceux du régime général mais une couverture moindre en matière d'indemnités journalières et de retraite. Il supporte en outre une règle propre : la fraction des dividendes qui excède le dixième du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant est assujettie aux cotisations sociales, ce qui neutralise une part de l'intérêt d'une rémunération par distribution. Le gérant assimilé salarié établit des bulletins de paie, cotise au régime général et voit ses dividendes soumis aux seuls prélèvements sociaux du capital.




Le choix ne se réduit donc jamais à une comparaison de taux. Il dépend de la situation personnelle du dirigeant, de son besoin de couverture, de sa politique de rémunération et de l'horizon du projet. Un créateur qui s'installe à Marseille comme celui que nous accompagnons depuis notre cabinet comptable EURL à Saint-Cyr-sur-Mer a intérêt à faire chiffrer les deux configurations avant d'arrêter la répartition du capital et la composition de la gérance, car revenir en arrière suppose ensuite une cession de parts et une modification statutaire.




Sécuriser la relation entre associés : statuts, agrément et pacte



La SARL organise elle-même le contrôle de son actionnariat. Les parts sociales ne sont pas librement cessibles à des tiers étrangers à la société : la cession suppose l'agrément de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, les statuts pouvant prévoir une majorité plus forte. À défaut d'agrément, les associés disposent d'un délai pour acquérir les parts ou les faire racheter par la société, faute de quoi l'agrément est réputé acquis. Les cessions entre associés, au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants sont en revanche libres, sauf clause statutaire contraire.




Ce qui relève des statuts et ce qui relève du pacte d'associés



Les statuts sont publics et opposables à tous : ils accueillent l'agrément, les majorités renforcées, les règles de gérance, la durée de la société. Le pacte d'associés, document confidentiel signé entre les seuls associés, accueille ce que les statuts ne peuvent ou ne doivent pas dire. On y trouve utilement un droit de préemption, une clause de sortie conjointe protégeant le minoritaire en cas de cession du bloc majoritaire, une obligation de non-concurrence, des promesses croisées d'achat et de vente activables en cas de blocage, et une clause de rendez-vous imposant une renégociation périodique de l'équilibre.




Le pacte n'a qu'une force obligatoire entre les parties : sa violation se résout en dommages et intérêts, rarement en annulation de l'acte. C'est pourquoi les mécanismes véritablement structurants - agrément, majorité renforcée, clause d'exclusion lorsqu'elle est admise - ont vocation à figurer dans les statuts, le pacte venant compléter et non remplacer. L'articulation des deux documents se prépare en même temps que la répartition du capital, avec l'avocat ou le notaire chargé de la rédaction.




Reste un point que les associés sous-estiment : le financement par comptes courants. Un associé qui avance des fonds à la société détient une créance, non des parts ; il ne gagne aucun droit de vote mais peut, sauf convention de blocage, demander le remboursement à tout moment. Une société financée pour l'essentiel par le compte courant d'un minoritaire est en réalité à sa merci. La convention de blocage et la convention réglementée régularisée en assemblée sont ici les deux réflexes à ne pas manquer. Les mêmes précautions valent lorsque la SARL est détenue par une société mère : nous les avons détaillées à propos de la création d'une holding de rachat.




Constituer la SARL : formalités, dépôt des fonds et K-bis



La constitution obéit à un enchaînement précis, dont le calendrier se pilote à rebours de la date à laquelle la société doit être opérationnelle : signature du bail, premier recrutement, premier marché. Un décalage de quelques jours sur une étape se répercute mécaniquement sur toutes les suivantes.




Du dépôt des fonds à l'immatriculation au registre du commerce



Les statuts sont d'abord rédigés et arrêtés entre associés, avec l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation qui leur sera annexé. Les apports en numéraire sont ensuite déposés sur un compte bloqué, l'établissement dépositaire délivrant une attestation. Le rapport du commissaire aux apports, lorsqu'il est requis, est établi et annexé. Les statuts sont alors signés par tous les associés, puis l'avis de constitution est publié dans un journal d'annonces légales du département du siège. Le dossier complet est déposé sur le guichet unique des formalités des entreprises, qui transmet au greffe du tribunal de commerce.




L'extrait K-bis, délivré après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, matérialise la naissance de la personnalité morale. Il permet le déblocage des fonds déposés, l'ouverture du compte courant professionnel, la souscription des contrats d'assurance et l'enregistrement auprès des organismes sociaux. Les actes accomplis avant l'immatriculation ne sont repris par la société que par une décision expresse : l'état annexé aux statuts joue ici un rôle protecteur pour les fondateurs, qui resteraient sinon personnellement engagés.




Objet social, siège et statut du conjoint : trois points à ne pas expédier



L'objet social ne doit être ni trop étroit, sous peine d'imposer une assemblée extraordinaire au premier élargissement d'activité, ni conçu comme un inventaire sans cohérence, car il détermine le code d'activité, la convention collective applicable et l'étendue de la garantie de responsabilité civile professionnelle. Le siège social conditionne le greffe compétent et le journal d'annonces légales : bail commercial, contrat de domiciliation ou domicile du gérant dans les conditions légales sont les trois voies possibles. Enfin, le conjoint du gérant qui participe régulièrement à l'activité doit être déclaré sous l'un des statuts prévus par la loi, collaborateur, salarié ou associé. Ce sont les trois points que notre cabinet comptable EURL à Saint-Estève-Janson reprend systématiquement avec les fondateurs avant la signature des statuts, parce qu'ils se corrigent difficilement après coup.




Le rôle de l'expert-comptable JTEC dans votre création de SARL



JTEC Conseil est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes installé à Marseille dans le douzième arrondissement, fondé par Joachim Terdjman. Le cabinet accompagne les indépendants, les professions libérales et les dirigeants de TPE et de PME sur l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise : création, comptabilité, social et ressources humaines, conseil et gestion, audit légal et contractuel.




De l'arbitrage sur le capital au premier exercice



L'accompagnement commence avant la rédaction des statuts. Il consiste à traduire le projet des associés en une architecture de capital cohérente : qui apporte quoi, sous quelle forme, pour quelle quote-part, avec quelles conséquences sur les majorités et sur le régime social de la gérance. Les configurations envisagées sont chiffrées côte à côte, rémunération nette et coût global compris, afin que la décision se prenne sur des chiffres et non sur une intuition. Le prévisionnel financier et le plan de financement viennent ensuite étayer le dossier bancaire.




Le cabinet coordonne la phase de constitution avec le conseil juridique chargé de la rédaction : dépôt des fonds, rapport sur les apports en nature le cas échéant, publication de l'annonce légale, dépôt du dossier au guichet unique, options fiscales et déclarations initiales. Les choix structurants - régime de taxe sur la valeur ajoutée, date de clôture du premier exercice, option éventuelle pour l'impôt sur le revenu lorsque les conditions de la SARL de famille sont réunies - sont arrêtés à ce moment-là, et non subis par défaut.




Une fois la société immatriculée, JTEC assure la tenue et la révision des comptes, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales, la préparation du bilan et de la liasse fiscale, puis l'assemblée générale d'approbation des comptes. Le cabinet intervient à Marseille et dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône, d'Aix-en-Provence à Aubagne, de Salon-de-Provence à La Ciotat, ainsi que dans les communes limitrophes du sud Vaucluse et de l'ouest varois.




Tableau comparatif des configurations de capital


Configuration du capital

Décisions ordinaires (plus de la moitié)

Décisions extraordinaires (deux tiers)

Enjeu principal

Un associé détient plus de la moitié des parts

Contrôle complet : comptes, gérance, rémunération, distribution

Insuffisant seul : les deux tiers doivent être réunis

Gérant affilié aux travailleurs non salariés si le collège de gérance est majoritaire

Deux associés à parité, la moitié chacun

Blocage réciproque dès le premier désaccord

Aucune modification statutaire possible sans accord

Prévoir une clause de départage et des promesses croisées dès la constitution

Un associé détient plus du tiers sans la moitié

Subit la gestion courante et la politique de distribution

Minorité de blocage : aucune modification des statuts sans lui

Position de négociation forte, gestion quotidienne non maîtrisée

Un associé détient le quart des parts

Aucune influence sur la gestion

Ne bloque pas : les deux tiers sont atteignables sans lui

Protection à rechercher dans le pacte d'associés

Trois associés à parts sensiblement égales

Toute décision suppose une alliance de deux associés

Toute modification suppose deux associés sur trois

Alliances mouvantes : formaliser par écrit les règles d'arbitrage



Ils nous ont fait confiance



« Nous étions trois à lancer le bureau d'études, avec l'idée très simple de partager le capital en trois parts égales parce que nous apportions la même chose. Le cabinet nous a demandé de poser sur le papier ce que chacun apportait réellement : deux d'entre nous mettaient de l'argent, le troisième apportait un carnet de commandes et son temps. »




« La discussion a duré deux réunions et elle a été inconfortable, mais elle a eu lieu avant la signature des statuts et pas trois ans après. Nous avons retenu une répartition qui laisse une minorité de blocage à l'associé technique, avec un pacte qui organise sa sortie et le rachat de ses parts. »




« Le point que je n'aurais jamais anticipé seul, c'est la gérance. En nommant deux cogérants nous basculions dans le régime des travailleurs non salariés sans l'avoir voulu. Le cabinet a chiffré les deux options, cotisations et couverture comprises, et nous avons décidé en connaissance de cause. »




Témoignage d'un client de JTEC Conseil, associé fondateur d'un bureau d'études dans les Bouches-du-Rhône.




Questions fréquentes



Faut-il un capital social minimum pour créer une SARL ?




Non. La loi n'impose aucun montant minimum, le capital étant librement fixé par les statuts. Un capital symbolique reste toutefois un signal défavorable pour les partenaires bancaires et les fournisseurs, et prive la société de tout matelas de trésorerie initial. Rappelons que les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un cinquième à la constitution, le solde dans les cinq ans.




Combien d'associés une SARL peut-elle réunir ?




De deux à cent associés, personnes physiques ou morales. En dessous, la société devient une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui obéit aux mêmes règles pour l'essentiel. Au-delà de cent, la société dispose d'un délai d'un an pour se transformer, sauf à être dissoute.




Peut-on modifier la répartition du capital après la création ?




Oui, par cession de parts sociales ou par augmentation de capital. La cession à un tiers suppose l'agrément des associés, un acte écrit, une signification à la société et un enregistrement auprès de l'administration fiscale donnant lieu à un droit proportionnel. L'augmentation de capital relève de l'assemblée extraordinaire et des deux tiers des parts. Dans les deux cas, les seuils de majorité et le régime social de la gérance doivent être revérifiés après l'opération.




La minorité de blocage protège-t-elle des décisions courantes ?




Non, et c'est son principal angle mort. Elle ne joue que sur les décisions modifiant les statuts. L'approbation des comptes, la nomination du gérant, sa rémunération et l'affectation du résultat relèvent de la majorité ordinaire. Un minoritaire qui souhaite peser sur la distribution des dividendes doit le faire inscrire dans le pacte d'associés ou dans une clause statutaire spécifique.




Un gérant égalitaire cotise-t-il comme un salarié ?




Le gérant égalitaire ou minoritaire est assimilé salarié : il relève du régime général de la sécurité sociale, perçoit une rémunération soumise à bulletin de paie et bénéficie de la même couverture maladie et retraite qu'un cadre. Il ne cotise pas à l'assurance chômage et n'ouvre donc aucun droit à ce titre, sauf contrat de travail distinct correspondant à des fonctions techniques réellement exercées et à un lien de subordination établi.




Une SARL doit-elle nommer un commissaire aux comptes ?




La nomination devient obligatoire lorsque la société dépasse deux des trois seuils légaux relatifs au total du bilan, au chiffre d'affaires et au nombre de salariés. Elle s'impose également, quel que soit le niveau d'activité, lorsque la SARL contrôle ou est contrôlée par d'autres sociétés dans les conditions prévues par le code de commerce. En dehors de ces cas, un audit contractuel peut être décidé volontairement, notamment à la demande d'un investisseur entrant au capital.




Prendre rendez-vous



La répartition du capital d'une SARL n'est pas une formalité de dernière minute : c'est la décision qui fixe, pour des années, qui décide, qui bloque et sous quel régime social cotise le dirigeant. Elle se prépare avec les mêmes égards qu'un plan de financement, et elle gagne à être discutée franchement entre associés tant que la relation est bonne.




Les arbitrages véritablement structurants se prennent avant la signature des statuts : nature et valorisation des apports, nombre exact de parts attribuées à chacun, composition du collège de gérance, clause d'agrément, pacte d'associés et conventions de compte courant. Chacun d'eux se corrige ensuite, mais au prix d'une cession de parts, d'une assemblée extraordinaire et parfois d'une négociation difficile.




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