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Créer une holding de rachat à Marseille : effet de levier, intégration fiscale et apport-cession — JTEC Conseil 13012

17 sept.
13 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 sept.

Créer une holding de rachat à Marseille : effet de levier, intégration fiscale et apport-cession — JTEC Conseil 13012

Sommaire





Introduction



Reprendre une société plutôt que d'en créer une de toutes pièces reste, dans les Bouches-du-Rhône, l'une des voies d'entrepreneuriat les plus fréquentes : commerces de La Ciotat, PME industrielles de Vitrolles, cabinets libéraux marseillais, entreprises du bâtiment d'Aubagne dont le dirigeant approche de la transmission. Dans la grande majorité de ces dossiers, l'acquisition ne se fait pas en nom propre mais par l'intermédiaire d'une société créée pour l'occasion : la holding de rachat, également appelée holding de reprise ou société d'acquisition.




Le mécanisme est simple dans son principe et exigeant dans son exécution. Une société nouvelle est immatriculée, capitalisée par le ou les repreneurs, puis elle emprunte pour acheter les titres de la cible. Le remboursement de l'emprunt est assuré par les dividendes que la société acquise fera remonter. L'opération combine ainsi un levier juridique, un levier financier et un levier fiscal, chacun soumis à ses propres conditions dans le Code général des impôts.




Les dossiers qui se dégradent ont rarement échoué sur le montage lui-même. Ils achoppent sur des éléments plus terre à terre : une capacité distributive de la cible surestimée, un périmètre d'intégration fiscale mal vérifié, des charges financières réintégrées faute d'avoir anticipé le dispositif dit de l'amendement Charasse, ou une convention de prestations intragroupe rédigée après coup. C'est là que l'accompagnement d'un cabinet comptable EURL à Port-de-Bouc ou d'un expert-comptable marseillais habitué aux opérations de croissance externe change la trajectoire du projet.




Cet article détaille la constitution de la holding de rachat, son financement, le traitement fiscal des remontées de trésorerie, l'intégration fiscale, le report d'imposition de l'apport-cession et les arbitrages entre rachat en direct, holding de reprise et opération dite d'OBO.




La holding de rachat : le principe de l'effet de levier



Une holding est une société dont l'objet principal consiste à détenir des participations dans d'autres sociétés. Lorsqu'elle est créée spécifiquement pour acquérir une cible, on parle de holding de rachat. Elle n'a, au jour de son immatriculation, ni clientèle ni chiffre d'affaires : son actif se résume au capital libéré par les associés et son passif au financement qu'elle va mobiliser.




Une société créée pour porter les titres de la cible



Le levier juridique est le premier ressort du montage. Le repreneur qui ne peut financer que la moitié du prix d'acquisition n'achètera, en direct, que la moitié des titres. En passant par une holding qu'il contrôle et qui emprunte le complément, il contrôle la totalité de la cible tout en n'ayant apporté que sa part en fonds propres. Ce levier se combine au levier financier : tant que la rentabilité de la cible dépasse le coût de la dette, l'écart profite aux capitaux propres de la holding.




Le levier fiscal, enfin, tient à deux dispositifs distincts qu'il ne faut pas confondre. Le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI neutralise presque entièrement l'imposition des dividendes remontés. L'intégration fiscale de l'article 223 A permet, elle, d'imputer les charges financières supportées par la holding sur le résultat imposable dégagé par la société acquise. Les deux régimes obéissent à des seuils de détention très différents.




Ces trois leviers ne jouent qu'à une condition : que la cible génère durablement une trésorerie distribuable. Une société rentable mais dont le résultat est absorbé par le besoin en fonds de roulement ou par un programme d'investissement ne remontera pas de dividendes, quelle que soit l'élégance du montage. L'analyse préalable des flux prime sur le choix de la structure.




Constituer la holding : forme juridique, capital et formalités



La holding de rachat doit être soumise à l'impôt sur les sociétés pour bénéficier du régime mère-fille et, le cas échéant, de l'intégration fiscale. Cela oriente naturellement le choix vers la société par actions simplifiée ou vers la société à responsabilité limitée, toutes deux relevant de plein droit de l'IS pour la première et sur option ou de plein droit selon la configuration pour la seconde.




SAS ou SARL : la forme au service du tour de table



La SAS s'impose dès que le tour de table réunit plusieurs repreneurs, un investisseur minoritaire ou un vendeur qui conserve temporairement une participation. Sa liberté statutaire permet d'organiser finement l'agrément des cessions, l'inaliénabilité temporaire des titres, les droits de sortie conjointe et les clauses de rachat en cas de départ. Le président relève du régime des assimilés salariés, sans cotisations minimales en l'absence de rémunération.




La SARL garde sa pertinence dans les reprises familiales ou à associé unique. Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés, avec une assiette de cotisations qui intègre une fraction des dividendes au-delà du seuil de dix pour cent du capital, des primes d'émission et des sommes en compte courant. Ce paramètre pèse lourd dans un montage dont la vocation est précisément de faire circuler des dividendes, et doit être chiffré avant de figer la forme sociale.




Statuts, dépôt des fonds, annonce légale et K-bis



Le calendrier des formalités doit être synchronisé avec la date de signature de l'acte de cession. Les statuts sont rédigés en intégrant l'objet de détention de participations et, si nécessaire, une activité d'animation ; les fonds sont déposés sur un compte bloqué ; l'avis de constitution est publié dans un journal d'annonces légales du département ; le dossier est déposé auprès du guichet unique des formalités des entreprises. L'extrait K-bis conditionne l'ouverture du compte bancaire professionnel et le déblocage des fonds. Un cabinet comptable EURL à Pourrières comme un cabinet marseillais vous le confirmera : une holding immatriculée trop tard fait glisser la signature, une holding immatriculée trop tôt supporte des exercices à blanc inutiles.




Financer l'acquisition : dette bancaire, apports et comptes courants



Le financement d'une holding de rachat se construit par couches successives. Les fonds propres proviennent du capital souscrit par les repreneurs, éventuellement complétés par une prime d'émission lorsque des investisseurs entrent à une valeur supérieure au nominal. Viennent ensuite les apports en compte courant d'associé, souples mais bloqués contractuellement par la banque pendant la durée du crédit. La dette bancaire d'acquisition constitue la dernière couche, et souvent la plus importante.




Plan de financement et capacité de remboursement



L'établissement prêteur raisonne sur la capacité de la cible à remonter des dividendes, et non sur la surface financière de la holding, qui est nulle au premier jour. Le plan de financement présenté doit donc articuler trois documents : un prévisionnel de la cible sur la durée du crédit, un tableau de remontée de dividendes tenant compte de l'impôt sur les sociétés et des besoins d'investissement, et un plan de trésorerie de la holding faisant apparaître le service de la dette échéance par échéance.




Deux garanties structurent l'opération : le nantissement des titres de la cible au profit de la banque et, fréquemment, une caution personnelle limitée du ou des repreneurs. La convention de trésorerie intragroupe, elle, organise juridiquement les flux entre la holding et sa filiale. Sans elle, les avances consenties par la filiale exposent le dirigeant au grief d'abus de biens sociaux. Les dossiers que nous suivons pour un cabinet comptable EURL à Puyloubier ou pour une PME marseillaise montrent que ces conventions sont trop souvent signées après le premier flux, ce qui les fragilise.




Faire remonter la trésorerie : le régime mère-fille



Sans régime particulier, les dividendes versés par la cible à la holding seraient imposés à l'impôt sur les sociétés, alors qu'ils ont déjà supporté cet impôt au niveau de la filiale. Le régime des sociétés mères et filiales, prévu aux articles 145 et 216 du CGI, neutralise cette double imposition et rend le montage viable.




La quote-part de frais et charges de cinq pour cent



Pour en bénéficier, la holding doit détenir au moins cinq pour cent du capital de la filiale, en pleine propriété, et s'engager à conserver les titres pendant deux ans au minimum. Les dividendes reçus sont alors retranchés du résultat fiscal, à l'exception d'une quote-part forfaitaire de frais et charges fixée à cinq pour cent du montant distribué, crédits d'impôt compris. L'imposition résiduelle est donc marginale, mais elle existe et doit figurer dans le plan de trésorerie.




L'option se matérialise dans la liasse fiscale et suppose une décision de distribution régulière : approbation des comptes de la filiale, affectation du résultat en assemblée, procès-verbal et respect des réserves légales. Une distribution décidée sans comptes approuvés est irrégulière et peut être requalifiée en avance, avec les conséquences fiscales que cela emporte.




Attention également à l'effet de calendrier : une filiale acquise en cours d'exercice ne pourra distribuer qu'après approbation des comptes suivants. La holding supporte donc les premières échéances de crédit sans recette, ce qui impose de prévoir un différé d'amortissement ou une trésorerie de démarrage suffisante.




Intégration fiscale et déduction des charges financières



L'intégration fiscale constitue le second levier fiscal du montage. Prévue à l'article 223 A du CGI, elle permet à la holding de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble formé avec ses filiales, et donc de compenser son propre déficit, généré par les intérêts d'emprunt, avec le bénéfice imposable de la société rachetée.




Le périmètre d'intégration et le seuil de quatre-vingt-quinze pour cent



Le régime suppose une détention d'au moins quatre-vingt-quinze pour cent du capital de la filiale, directement ou indirectement, des sociétés toutes soumises à l'IS et des exercices comptables de même durée ouverts et clos aux mêmes dates. Ce seuil est exigeant : il interdit de fait l'intégration lorsque le cédant conserve une participation significative, ou lorsqu'un cadre clé entre au capital de la cible plutôt qu'à celui de la holding. L'architecture du tour de table doit donc être arrêtée en tenant compte de cette contrainte, et non l'inverse.




Deux limites viennent encadrer la déduction des charges financières. La première est la règle de plafonnement des charges financières nettes issue de l'article 212 bis du CGI, qui limite la déduction à la fraction la plus élevée entre un plancher légal exprimé en valeur absolue et trente pour cent de l'EBITDA fiscal. La seconde, plus spécifique aux reprises, est le dispositif de l'article 223 B communément appelé amendement Charasse.




Ce dernier prévoit la réintégration d'une fraction des charges financières lorsque la holding a acheté les titres de la cible auprès de personnes qui contrôlent le groupe, ou auprès de sociétés qu'elles contrôlent. Il vise le rachat à soi-même et concerne directement les opérations patrimoniales. L'examiner avant la signature évite une mauvaise surprise au premier exercice, comme le rappelle tout cabinet comptable EURL à Puyricard confronté à des reprises familiales.




L'apport-cession et le report d'imposition de l'article 150-0 B ter



La holding n'est pas toujours créée pour acheter : elle peut aussi recevoir des titres par apport. Le dirigeant qui apporte les titres de sa société à une holding qu'il contrôle réalise une plus-value d'apport dont l'imposition est automatiquement reportée en application de l'article 150-0 B ter du CGI. Ce mécanisme, dit d'apport-cession, prépare une cession ultérieure ou une réorganisation patrimoniale.




Le remploi dans les deux ans et le seuil de soixante pour cent



Le report tombe si la holding cède les titres apportés dans les trois ans, sauf si elle réinvestit au moins soixante pour cent du produit de cession dans un délai de deux ans, dans une activité économique éligible : financement de moyens d'exploitation, acquisition du contrôle d'une société opérationnelle, souscription au capital de sociétés éligibles ou souscription de parts de fonds répondant aux conditions du texte. Le remploi dans un actif purement patrimonial n'est pas éligible.




La valorisation des titres apportés doit être établie par une méthode multicritère documentée. Une valeur d'apport surévaluée fragilise l'ensemble, une valeur sous-évaluée expose à la théorie de l'acte anormal de gestion. Le recours à un commissaire aux apports est requis dans les cas prévus par la loi, et reste conseillé au-delà.




Le suivi documentaire est ici déterminant : état de suivi des plus-values en report joint à la déclaration de revenus, traçabilité du produit de cession, justificatifs du remploi. Un dossier incomplet, même lorsque le remploi a bien eu lieu, se défend mal en contrôle.




Rachat direct, holding de reprise ou OBO : profils dans les Bouches-du-Rhône



Le cadre salarié qui reprend la PME industrielle où il travaille à Vitrolles n'a pas les mêmes contraintes que la fratrie qui rachète l'affaire familiale de Salon-de-Provence, ni que le dirigeant marseillais de cinquante-cinq ans qui organise la cession progressive de sa société à ses cadres. Trois configurations, trois montages.




Dans le premier cas, la holding de rachat s'impose : le repreneur dispose de fonds propres limités et d'une cible rentable, la dette d'acquisition est remboursée par les dividendes et l'intégration fiscale est accessible si le cédant sort entièrement. Dans le deuxième, la question de l'amendement Charasse se pose immédiatement, tout comme celle du pacte Dutreil si la transmission emprunte la voie de la donation plutôt que celle de la vente. La logique rejoint alors celle des structures patrimoniales que nous évoquions à propos de la création d'une SCI familiale et du démembrement des parts, où l'outil ne vaut que par la cohérence de l'ensemble.




La troisième configuration relève de l'opération dite d'OBO : le dirigeant vend sa société à une holding qu'il contrôle lui-même, encaisse une partie de la valeur et associe ses cadres au capital de la holding. Le montage est puissant, mais c'est aussi celui qui concentre le plus de points de vigilance fiscaux. Qu'il s'agisse d'un cabinet comptable EURL à Riboux ou d'un cabinet d'expertise comptable à Marseille, l'analyse commence toujours par la même question : que cherche-t-on à obtenir, du contrôle, de la liquidité ou de la transmission ?




Le rôle de l'expert-comptable JTEC dans votre opération



JTEC Conseil, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes installé à Marseille 13012 et fondé par Joachim Terdjman, intervient sur les opérations de reprise auprès d'indépendants, de professions libérales et de TPE-PME des Bouches-du-Rhône, d'Aix-en-Provence à Aubagne et de Cassis à Gémenos.




De l'audit d'acquisition au premier exercice du groupe



L'accompagnement commence avant la lettre d'intention, par l'analyse des comptes de la cible : retraitement du résultat, examen des engagements hors bilan, revue des contrats structurants, appréciation du besoin en fonds de roulement normatif et détection des passifs sociaux ou fiscaux latents. Cette phase alimente directement la négociation du prix et la rédaction de la garantie d'actif et de passif.




Vient ensuite l'ingénierie du montage : choix de la forme de la holding, architecture du tour de table au regard des seuils de cinq et quatre-vingt-quinze pour cent, simulation du service de la dette, arbitrage entre rémunération du dirigeant et distribution, vérification de l'amendement Charasse et du plafonnement des charges financières. Le cabinet construit le dossier de financement et l'accompagne auprès des partenaires bancaires.




Une fois l'opération réalisée, le cabinet assure la tenue et la révision des comptes de la holding et de la filiale, les déclarations du groupe intégré, le suivi des conventions réglementées et intragroupe, ainsi que le pilotage du tableau de bord de remontée de dividendes. Le commissariat aux comptes est assuré lorsque les seuils légaux sont franchis ou lorsqu'un actionnaire minoritaire l'exige. Honoraires établis après consultation préalable et étude du dossier.




Tableau comparatif des modes de rachat


Critère

Rachat en direct

Holding de rachat

OBO (rachat à soi-même)

Objectif principal

Acquérir des titres avec ses fonds propres

Contrôler la cible avec un apport limité

Rendre liquide une partie de son patrimoine professionnel

Financement

Emprunt personnel remboursé avec un revenu net d'impôt et de cotisations

Dette d'acquisition portée par la holding et remboursée par les dividendes

Dette portée par la holding, le cédant étant aussi l'acquéreur indirect

Déduction des intérêts

Déduction très encadrée au niveau du particulier

Déduction au niveau de la holding, imputable sur le résultat du groupe intégré

Déduction partiellement réintégrée au titre de l'amendement Charasse

Fiscalité des remontées

Dividendes imposés entre les mains du particulier

Régime mère-fille : exonération sauf quote-part de cinq pour cent

Régime mère-fille applicable dans les mêmes conditions

Seuils à surveiller

Sans objet

Cinq pour cent pour le régime mère-fille, quatre-vingt-quinze pour cent pour l'intégration

Mêmes seuils, plus le contrôle du cédant sur le groupe

Obligations comptables

Aucune structure supplémentaire

Comptes annuels de la holding, liasse, comptes du groupe intégré

Idem, avec suivi renforcé des conventions réglementées

Point de vigilance

Capacité d'épargne du repreneur

Capacité distributive réelle de la cible

Qualification fiscale de l'opération et valorisation des titres



Ils nous ont fait confiance



« J'étais directeur d'exploitation depuis onze ans quand mon patron m'a proposé de lui racheter l'entreprise. J'avais une bonne connaissance du métier et une idée très approximative de la façon dont on finance une reprise. »




« Le cabinet a repris les comptes des trois derniers exercices avant même que nous parlions de prix. Le retraitement a fait apparaître un besoin en fonds de roulement plus lourd que ce que laissait croire le bilan, et deux contrats clients dont la reconduction n'était pas acquise. Cela a changé la négociation, et surtout le calendrier de remboursement que nous avons présenté à la banque. »




« Le montage a été arrêté en tenant compte du fait que le cédant conservait une participation pendant dix-huit mois : nous savions dès le départ que l'intégration fiscale ne serait possible qu'après son rachat complet, et le plan de trésorerie avait été bâti là-dessus. Trois ans plus tard, les échéances sont tenues et le groupe est intégré. »




Témoignage d'un client de JTEC Conseil, repreneur d'une PME dans les Bouches-du-Rhône.




Questions fréquentes



Faut-il un capital social minimum pour créer une holding de rachat ?




Ni la SAS ni la SARL n'imposent de capital social minimum, le capital étant librement fixé par les statuts. En pratique, la banque qui finance l'acquisition attend un niveau de fonds propres cohérent avec le montant emprunté et avec la valorisation de la cible. Le capital souscrit, la prime d'émission éventuelle et les comptes courants bloqués sont examinés ensemble, et non isolément.




Le régime mère-fille et l'intégration fiscale sont-ils cumulables ?




Oui, et ils répondent à des besoins différents. Le régime mère-fille, accessible dès cinq pour cent de détention, neutralise l'imposition des dividendes remontés. L'intégration fiscale, qui exige quatre-vingt-quinze pour cent, permet d'imputer les charges financières de la holding sur le résultat de la filiale. Au sein d'un groupe intégré, la quote-part de frais et charges sur dividendes est ramenée à un pour cent dans les conditions prévues par le CGI.




Peut-on créer une holding de rachat seul ?




Oui. La SASU et l'EURL permettent toutes deux de constituer une holding à associé unique. Le choix se fait principalement sur le régime social du dirigeant et sur le traitement des dividendes : président de SASU assimilé salarié d'un côté, gérant associé unique d'EURL relevant des travailleurs non salariés de l'autre, avec une assiette de cotisations qui peut intégrer une fraction des dividendes.




Que se passe-t-il si la cible ne distribue pas de dividendes ?




La holding doit alors financer ses échéances autrement : facturation de prestations de direction dans le cadre d'une convention d'animation, convention de trésorerie intragroupe, ou apports complémentaires en compte courant. Ces solutions ont leurs limites juridiques et fiscales. C'est la raison pour laquelle la capacité distributive de la cible doit être testée avant la signature, et non découverte après.




L'apport-cession permet-il d'échapper définitivement à l'impôt ?




Non. L'article 150-0 B ter organise un report d'imposition, pas une exonération. La plus-value reste due et devient exigible si les conditions du report cessent d'être remplies, notamment en cas de cession des titres reçus en échange ou d'absence de remploi conforme lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans.




Une holding de rachat doit-elle nommer un commissaire aux comptes ?




La nomination devient obligatoire lorsque la société dépasse les seuils légaux applicables aux sociétés commerciales, appréciés le cas échéant au niveau de l'ensemble constitué avec les filiales contrôlées. Elle peut également être demandée par des associés minoritaires dans les conditions prévues par la loi, ou s'imposer contractuellement à la demande d'un partenaire financier.




Prendre rendez-vous



La holding de rachat n'est pas un produit fiscal : c'est un outil de financement dont l'efficacité repose entièrement sur la qualité de l'analyse préalable. Le levier juridique donne le contrôle, le levier financier finance l'acquisition, le levier fiscal allège la facture, mais aucun des trois ne compense une cible dont les flux ont été surestimés.




Les arbitrages structurants se prennent avant la signature : forme de la holding, architecture du tour de table au regard des seuils de cinq et quatre-vingt-quinze pour cent, traitement de l'amendement Charasse, calendrier des distributions, conventions intragroupe. Une fois l'acte de cession signé, les marges de correction se réduisent considérablement.




Vous préparez la reprise d'une entreprise ou la création d'une holding à Marseille ? Contactez JTEC Conseil pour un premier échange sur votre projet d'acquisition.

 
 
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